Rappel des règles de mise à disposition, cession et utilisation de biens publics

Mis à jour le 31/10/2023

Les collectivités disposent d'un patrimoine constitué de biens relevant du domaine privé (gérés en application des règles de droit privé ) et de biens relevant du domaine public.

Les biens publics sont affectés soit à l'usage du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public comme en dispose l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Les articles L. 2122-1 à L. 2125-6 du CG3P prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d'usage qui appartient à tous et que cette occupation ou utilisation donne lieu au paiement d'une redevance.

Toutefois, cette autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public pourra être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Il faudra que l'association démontre l'intérêt public de la manifestation organisée et l'absence de tout caractère lucratif pour pouvoir bénéficier d'une mise à disposition gratuite du domaine public.

Le principe de non gratuité est également applicable aux cessions des biens publics. Le Conseil constitutionnel (26 juin 1986, n°86-207 DC) et le Conseil d’État (CE, 17 mars 1983) ont rappelé que les cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien sont interdites. Toutefois, il existe une dérogation jurisprudentielle. Le Conseil d’État (CE, 3 novembre 1997, commune de Fourgerolles, n°169473) admet la possibilité pour une commune la cession gratuite ou à un prix inférieur à sa valeur (sous le contrôle du juge administratif) uniquement si la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé le 17 décembre 2010, à l'occasion de la question prioritaire de constitutionnalité n° 2010-67186, que « le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, (...) font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine ». Il est intéressant de noter que le Conseil constitutionnel ne fait ici aucune distinction entre les différents types de biens des personnes publiques, qu'ils relèvent du domaine privé ou public de celles-ci.

En conclusion, il est nécessaire de préciser que tout acte par lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer, un avantage sans contrepartie, peut être considéré comme une libéralité. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 mars 1893, Chemins de fer de l'est, a ainsi posé le principe de la prohibition des libéralités en droit public.

Votre vigilance est donc appelée sur les mises à disposition, occupation, utilisation et cession des biens de votre collectivité comme cela a était rappelé dans une circulaire de novembre 2022 que vous pouvez consulter ci-après et qui faisait suite à de nombreux recours du contrôle de légalité sur ces sujets.

Télécharger la circulaire : occupation du domaine public