Pouvoirs du maire

Le maire et la protection des personnes contre les chiens dangereux.

S’agissant des chiens dangereux non catégorisés ou ayant mordu

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire dans un délai raisonnable à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre et par le biais d’une mise en demeure puis d’un arrêté municipal :

  • demander de faire procéder à une évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • en ce qui concerne les chiens de catégorie, le maire peut réclamer les documents nécessaires au permis de détention ainsi que le carnet de vaccination à jour.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures de surveillance prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (fourrière).

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de ces dispositions.

 

S'agissant des chiens de catégorie

En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien catégorie 1 ou 2 :

  • mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural de la pêche maritime
  • qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 de ce même code
  • qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le 1er paragraphe de l'article L. 211-16 du même code
  • qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II paragraphe du même article
  • dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au 1er paragraphe de l'article L. 211-13-1 de ce code.

En pareille hypothèse, l'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.