Règles applicable aux retournements de prairie en Seine-Maritime

La demande d’un avis technique préalable à tout projet de retournement, au titre de la réglementation départementale

En Seine-Maritime, l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2014 modifié impose à tout exploitant agricole de demander un diagnostic érosion-ruissellement auprès du syndicat de bassin versant compétent, en amont de tout projet de conversion d'une prairie permanente.

Cette procédure a été mise en place de manière à informer les exploitants sur les risques de ruissellement liés au changement d'orientation des parcelles (voir article ).

Le suivi des prescriptions de ces diagnostics est obligatoire dans les zones de protection des aires d’alimentation de captage (ZPAAC) d’ Héricourt, de Limésy et de Fauville-en-Caux-Valmont-Fécamp-Gohier. Il est également obligatoire dans les zones d'érosion forte de la zone d'érosion des bassins versants de la Lézarde et de la Pissoyière à madame.

Le respect d’un ratio collectif de surfaces en prairies permanentes, au titre du paiement vert de la PAC

Dans le cadre du paiement vert, l'un des trois critères consiste à assurer collectivement le maintien des surfaces en prairies permanentes de la région. La vérification de cette obligation est effectuée chaque année en comparant le ratio annuel mesurant la part des surfaces en prairies permanentes dans la surface totale des exploitations, avec le ratio de référence. Ces ratios sont calculés en retenant les surfaces soumises au paiement vert, c'est-à-dire, les surfaces déclarées par les agriculteurs, hormis les surfaces en agriculture biologique.

Dans le cas général, le ratio de référence est calculé à partir des données de l'année 2012, actualisées avec les surfaces conduites en agriculture biologiques. Par comparaison à ce ratio de référence, si le ratio annuel :

  •  se dégrade de plus de 2,5 %, un régime d'autorisation préalable à la conversion* d’une prairie permanente est mis en place : dès lors, si un agriculteur souhaite convertir une prairie permanente, il devra obtenir une autorisation administrative
  •  se dégrade de plus de 5 %, un régime d'interdiction de conversion et d'obligation de reconversion est mis en place : aucune conversion de prairie permanente n'est autorisée pour la campagne en cours; et les agriculteurs qui exploitent des prairies permanentes converties durant les deux dernières campagnes devront en réimplanter une partie.

Il est rappelé que tout retournement de prairies permanentes, hors prairies sensibles, reste autorisé et n’est pas soumis à autorisation tant que la dégradation annuelle du ratio régional n’atteint pas 2,5 % par rapport au ratio de référence.

Au regard des surfaces déclarées en 2019, le système d’autorisation individuelle de retournement préalable à la conversion d’une prairie permanente n’est pas mis en place pour la région Normandie.

Toutefois, l’absence de régime d’autorisation individuelle ne remet aucunement en cause la procédure d'obligation du recours à un diagnostic érosion-ruissellement de la part du syndicat de bassin versant, en amont de tout projet de conversion* d'une prairie permanente (arrêté préfectoral du 31 décembre 2014 modifié).

Les autres règles applicables

Les retournements de prairies permanentes restent interdits :

- Dans les zones humides ( 6e PAR Nitrates Normand du 30/07/2018) ;

- Dans les zones Natura 2000 (prairies sensibles de la PAC) ;

- Dans les zones roses (zones fortement érosives définies par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) du bassin versant de la Lézarde).

* La conversion d’une prairie permanente signifie le passage d’une surface déclarée à la PAC en année n en tant que prairie permanente (avec un des codes culture suivant PRL, PPH, SPL, BOP, CAE, CEE, ROS ou J6P) vers une autre catégorie de terre agricole (terre arable, culture permanente…) c’est-à-dire une surface déclarée à la PAC en année n+1 avec un code culture qui n'est pas prairie permanente.
En revanche, le retournement d’une prairie permanente pour un re-semis immédiat de couvert herbacé (qui permet le maintien du caractère « prairie permanente ») n’est pas une conversion. Ainsi, même si la région est en régime d'autorisation, ou en régime d'interdiction et de reconversion, une telle opération est toujours permise, sauf si la surface est, par ailleurs, prairie permanente sensible.

-Arrêté ministériel du 13 novembre 2018 fixant la fin du régime d’autorisation pour la région Normandie