REGLEMENTATION HABILITATIONS ET CERTIFICATS DE CONFORMITE

Habilitations issues de la loi ÉLAN

1-habilitation pour l'analyse d'impact

L’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit que les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale comportent une analyse d’impact.

Réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi.

Cette habilitation est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :

  1. Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal  ;
     
  2. Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article L. 752-1 à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752-6 ;
     
  3. Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article R. 752-44-1 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.
     

Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K-bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.

La demande d’habilitation, accompagnée de ses annexes doit être adressée à : pref-secretariat-cdac@seine-maritime.gouv.fr

Formulaire demande habilitation pour les analyses  

Le délai d'instruction de la demande d'habilitation est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet. L'habilitation est accordée pour 5 ans, sans renouvellement tacite. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.

2-Habilitation pour le certificat de conformité

L’article L. 752-23 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit qu’un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au préfet, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le préfet attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée.

Cette habilitation est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :

  1. Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
     
  2. Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article L. 752-1 à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752-6 ;
     
  3. Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article R. 752-44-1 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.
     

Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K-bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande, une attestation d'assurance professionnelle à jour et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.

La demande d’habilitation, accompagnée de ses annexes doit être adressée à :  pref-secretariat-cdac@seine-maritime.gouv.fr

Formulaire d'habilitation pour le certificat de conformité 

Le délai d'instruction de la demande d'habilitation est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet. L'habilitation est accordée pour 5 ans, sans renouvellement tacite. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.

Les habilitations pourront être retirées par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R 752-44-2.

Certificats de conformité avant ouverture au public

L'article L752-23 du code de commerce, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 168, prévoit qu'un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'Etat dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.