La réglementation

Mis à jour le 04/12/2019
Réglementation concernant les cavités souterraines

La gestion du risque dans les documents d’urbanisme repose sur au moins trois des quatre principes fondamentaux listés à l’article L.110-1 du code de l’environnement (CE), rappelés ci- après.

1) Le principe de précaution

Extrait du CE : le principe de précaution  « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l’environnement à un coût économiquement acceptable » .
Cela implique notamment en matière de risque de prendre en considération la connaissance actuelle, même imparfaite, relative aux risques. Les études, données, constatations de terrain (...), sous réserve de leur « sérieux » sont ainsi autant d’éléments qui doivent alimenter la prise en compte du risque lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

2) Le principe d’action préventive et de correction

Extrait du CE : le principe d’action préventive et de correction   « par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » .
Cela nécessite d’intégrer en particulier la prise en compte du risque à l’amont des démarches de planification ou de préserver les secteurs naturels exposés à un risque pour ne pas créer de vulnérabilité, ou d’assurer la sécurité des personnes en zones de risque.

3) Le principe de participation

Extrait du CE : le principe de participation   « selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire » .
Cela peut se traduire par la communication des données relatives aux risques.

Pour les cavités, ce principe de participation repose également sur une obligation de tout un chacun de révéler l’existence de toute cavité souterraine connue ( article L563-6-II du code de l’environnement) :

 « Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au président du Conseil Départemental les éléments dont il dispose à ce sujet » .

Il est important de noter que la loi prévoit une amende dans le cas de déclarations frauduleuses :

 La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 €. »